E-6.1, r. 0.3 - Règlement sur les règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif des marchés financiers

Texte complet
13. Tout acte de procédure doit être notifié aux autres parties ou à leurs avocats, à moins qu’il ne s’agisse d’une demande présentée en l’absence d’une partie en vertu du deuxième alinéa de l’article 115.1 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1), qu’il n’en soit prévu autrement ou que le Tribunal n’en décide autrement pour assurer la bonne administration de la justice.
L’acte introductif doit être notifié aux parties par huissier ou par poste recommandée.
Tout acte introductif doit être notifié à l’Autorité des marchés financiers.
Décision 2023-02-15, a. 13.
En vig.: 2023-03-31
13. Tout acte de procédure doit être notifié aux autres parties ou à leurs avocats, à moins qu’il ne s’agisse d’une demande présentée en l’absence d’une partie en vertu du deuxième alinéa de l’article 115.1 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1), qu’il n’en soit prévu autrement ou que le Tribunal n’en décide autrement pour assurer la bonne administration de la justice.
L’acte introductif doit être notifié aux parties par huissier ou par poste recommandée.
Tout acte introductif doit être notifié à l’Autorité des marchés financiers.
Décision 2023-02-15, a. 13.